11. Consultation du dossier: Le dossier de toute demande de certificat d’autorisation soumise en vertu des articles 31.1 et 31.3 de la Loi doit être mis à la disposition du public pendant 45 jours suivant la date à laquelle le ministre a rendu publique l’étude d’impact sur l’environnement, conformément au premier alinéa de l’article 31.3 de la Loi, et pendant toute autre période de temps supplémentaire accordée par le ministre pour demander la tenue d’une audience publique, conformément à l’article 31.8 de la Loi.
Ce dossier doit être déposé, aux fins de consultation par le public, aux centres de documentation de Québec et de Montréal, ainsi que dans un centre de consultation dans la région où le projet est susceptible d’être réalisé.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9, a. 11; D. 988-2001, a. 4.